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GENERALITES SUR LE COMMISSARIAT ET LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Chapitre 2 : Généralités sur le commissariat et le commissaire aux comptes

On a consacré ce chapitre à la présentation du commissariat aux comptes et du commissaire aux comptes a travers les points suivant :

·    Définition du commissariat aux comptes ainsi l’historique du commissaire aux comptes.
·    La nomination du commissaire aux comptes et ses cas d’incompatibilité.
·    La responsabilité du commissaire aux comptes.

Section 1 : Généralité

1. Définition du commissariat aux comptes:

    L'article 27 de la loi 91-08 du journal officiel du 27/04/1991, définit le commissaire aux comptes comme : «  toute personne qui en son nom propre et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de certification de la régularité et de sincérité des comptes »

    La mission d’audit légal et de commissariat aux comptes est définie par des textes légaux qui précisent les conditions de la désignation du commissaire aux comptes et les conditions d'exercice de sa mission. Elle aboutit à exprimer une opinion sur les comptes, certification que les comptes annuels sont réguliers (conformes aux règles et principes comptables), sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice. Cette mission est exercée dans le strict respect des règles déontologiques et légales en matière d'indépendance et d'incompatibilités.

    Mission permanente, qui s’exerce tout au long de l’année, sur plusieurs années (mandat de 3 ans renouvelable). La société n’a aucun moyen de changer de commissaire aux comptes sauf si dépôt d’une plainte. Le  Commissaire aux Comptes peut refuser de rendre son rapport s’il n’est pas payé.

    Le premier objectif du commissaire aux comptes est, au travers d'une analyse des risques, d'offrir aux tiers l'expression de son opinion sur les comptes annuels de l’entreprise.

2. Historique du commissaire aux comptes :

On a souligné l’évolution historique des commissaires aux comptes à travers les pays :

  • En France à l’origine à partir de 1867 les Commissaire aux comptes étaient nommés pour un exercice sans pour autant être des professionnels de contrôle des comptes.
Leur fonction n’était pas assurée utilement car outre la durée du mandat, le faits les Commissaire aux comptes n’assuraient leur attribution que dans une courte période précédent l’assemblé des Actionnaires.
Choisis par des actionnaires, sur proposition des administrateurs, les Commissaires aux comptes étaient très peu rémunérés et leur rôle consistait trop souvent à établir une brève probation sans contrôle effectif.

Un décret-loi du 8 Août 1935 a profondément remanié le contrôle des sociétés, en s‘inspirant notamment de la pratique anglaise et de la loi allemande et particulièrement à la suite des scandales financiers et de la crise économique de 1929.

  • En Angleterre, un corps d’auditeurs jouait déjà le rôle des commissaires aux comptes. Ces auditeurs après un contrôle minutieux établissaient un rapport avec ou sans réserves.
Choisis parmi le corps des Chartered  Accountant, ils présentaient une grande garantie de compétence et leurs rapports étaient reçus, à ce titre avec la plus grande confiance.

  • En Allemagne, la fonction de contrôle était assurée par des Réviroren choisis parmi les bilans Prufer et à partir de 1987, pour exercer les fonctions de contrôleur des sociétés, il fallait être titulaire, du titre officiel de Wirta-Chaftpufer (contrôleur de l'économie).

    La reforme française de 1935 afin d'organiser un contrôle efficace, a institué la formule d'un contrôle permanent, les incompatibilités préservent l'indépendance des commissaires aux comptes et favorisé la création d'un corps de professionnels, notamment celui des commissaires agrées, présentant des garanties de compétence et choisis particulièrement pour les sociétés faisant appel à l'épargne publique.

    Cet ensemble de dispositions était destiné à assurer une efficacité des contrôles, car dans le système de 1867, les rapports des commissaires aux comptes à un caractère formel et illusoire, d'autant que leur nomination se faisait sans garantir de compétence, d'honorabilité et d'indépendance.
Les contrôles présentaient une sécurité plus apparente que réelle et portaient à l'origine des scandales financiers connus à l'après-guerre.
Depuis et notamment à compter des reformes de 1966, 1967, 1968 et avec la réorganisation de l'expertise comptable les commissaires aux comptes bénéficient d'une crédibilité à la hauteur de leur compétence.

  • En Algérie, il convient de savoir que les textes français avaient été reconduits jusqu'en 1975, pour les sociétés de droit privé, Année de promulgation du code de commerce. Par contre c'est en 1970, que le contrôle des Sociétés Nationales a été consacré par des textes de loi. C'est ainsi que l'ordonnance n°69-107 du 31/12/69 portant loi de finance pour 1970, prévoyait que le ministre d'Etat chargé des Finances et du Plan devait désigné des commissaires aux comptes dans les sociétés nationales et dans les établissement Publics Nationaux ayant un caractère industriel et commercial, en vue de s'assurer de la régularité et de la sincérité de leurs comptes et d'analyser leurs situations active et passive. Dans le même but, il pouvait également designer des commissaires aux comptes dans les sociétés ou l'Etat ou un organisme public détient une part du capital social. Il s'agit là d'une disposition visant particulièrement les sociétés mixtes et les sociétés d'économie mixte. Le décret 70-173 Du 16/11/70 a précisé les obligations et la mission de ces commissaires aux comptes d'entreprises publiques ou semi-publiques. Le texte a notamment consacré le commissariat aux comptes comme un contrôle permanent de la gestion desdites entreprises, en confiant la mission à des commissaires aux comptes, fonctionnaires de l'Etat, désignés parmi:
-les contrôleurs généraux des finances
-les contrôleurs des finances
-les inspecteurs financiers
-les fonctionnaires qualifiés du ministère des finances à titre exceptionnel.

Ces fonctionnaires avaient pour mission:

  • de contrôler à posteriori les conditions de réalisation des opérations susceptible d'avoir, directement ou indirectement, une répercussion économique et financière sur la gestion de l'organisme soumis à leur surveillance;
  • de suivre l'exécution des comptes, budgets ou états prévisionnels de l'entreprise, conformément aux prescriptions du plan;
  • d'examiner les conditions d'applications des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence économique ou financière;
  • de préserver de la régularité et de la sincérité des inventaires et des comptes de résultats inclus dans les comptabilités générale et analytique de chaque entreprise.

Mandatés par les pouvoirs publics des commissaires aux comptes avaient un droit d'évaluation de la gestion dont ils étaient les Consœurs, car outre l'appréciation de la régularité et de la sincérité des informations comptables, ils devaient révéler les fautes de gestion, apprécier la qualité de la gestion financière et commerciale de l'organisme contrôlé.
De ce point de vue, leur indépendance n'était pas assurée vis à vis de leur mandant.
La pratique d'un tel contrôle jusqu'à la création de l'inspection Général des Finances, de la Cour des Comptes et de l'Assemblée Populaire National, a révélé qu'un égard au nombre insuffisant de fonctionnaires habilités à le pratiquer, entraînant de ce fait des cumuls de mandats, l'efficacité des contrôles n'était pas toujours assurée.
De plus, l'avis de ces commissaires aux comptes était obligatoire à chaque fois que les entreprises publiques ou semi-publiques étaient tenues de solliciter l'agrément du ministre des finances focalisant particulièrement leurs interventions à ce domaine.
Avec le mouvement des reformes économiques sont définies comme des personnes morales régies par les règles de droit commercial.
Selon leur taille, elles sont constituées en sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée.

De nombreux passages des lois 88-01 (portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques) et 88-04 modifiant et complétant l'ordonnance n°75-59 du 26/09/75 portant code de commerce et, fixant les règles particulièrement applicables aux entreprises économiques font référence au contrôle des commissaires aux comptes dans les formes initialement prévues par le code de commerce.
Cependant ce partenaire de contrôle, au titre assimilé par la terminologie courante, ne sera certainement pas celui connus lors des années 1970 au regard des missions attribuées, et pour les mêmes raisons ne peut-être assimilé aux auditeurs d'institutions de contrôle crées en 1980.
C'est dire que dans la mouvance des réformes, un niveau style de contrôle apparaît, très apparenter à celui des sociétés de droit privé, mais en harmonie avec l'esprit de restructuration du secteur économiques public.
Tout comme les nouveaux acteurs de la vie sociale, que sont les fonds de participation actionnaires, les administrateurs et dirigeants d'entreprises, les commissaires aux comptes devront contribuer à rétablir le rôle particulier assigné au système d'informations financiers et comptables.

 
3. Nomination du commissaire aux comptes:

La nomination des commissaires aux comptes peut se faire :

  1. Sur les statuts : lorsque la société est nouvellement constituée. La nomination se fait lors de la constitution instantanée de la société, conformément aux dispositions de l’article 610 de l’ordonnance 75-59 portant Code de Commerce.
  2. En assemblée générale constitutive : dans ce cas il y a constitution successive et le capital intégralement souscrit est entièrement libéré pour les apports en nature est libéré au moins à 75% pour les actions de numéraire dans les sociétés de droit privé, et du tiers au moins de la valeur nominale dans les entreprises publiques économiques.
  3. La déclaration de souscription et de versement en fait état et les fondateurs convoque les souscripteurs en assemblé général constitutif.
  4. C’est dans le procès-verbal de cette assemblée qu’il est fait état de la nomination des premiers administrateurs et de la désignation du ou des Commissaire aux Comptes.
  5. En assemblée générale ordinaire : pour les nouvelles nominations ou pour la reconduction du mandat.
  6. Par décision de justice : dans ce cas, par application l’article 678 (4° alinéa), le Commissaire aux Comptes est nommé par ordonnance du Président du tribunal du siège du la société, à la requête de toute personne intéressée.
  7. Cette disposition exceptionnelle, est à titre principal prévue pour parer à l’omission de l’assemblé générale et s’applique par décision du tribunal statuant en référé.

Dans tous les cas, le mandat est triennal. Cependant lorsque la nomination intervient par décision de justice et qu’une assemblée générale tenue après cette nomination nomme un autre commissaire aux comptes, ce dernier ne demeure en fonction que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

Lorsque le mandat fait intervenir une nouvelle personne physique, il est d'usage de prendre contact avec le commissaire prédécesseur, par l'intermédiaire du président du conseil d'administration.
 
4. Cas d’incompatibilité :

Afin de préserver l’indépendance du commissaire aux comptes comme étant mandataire de l’assemblée générale des actionnaires et auxiliaires de la justice  vis-à-vis de la société , le législateur prévoit des situations dites « d’incompatibilité » interdisant à toutes personnes d’être nommée commissaire aux comptes, ces cas reposent sur suivant :

  1. Le contrôleur ne peut être le contrôlé : C'est-à-dire que la personne qui a élaboré les comptes ne peut pas être celle qui les contrôle.
  2. Le contrôleur ne doit pas être sous la dépendance du contrôlé : Cela implique qu’il ne doit pas être salarié du contrôlé.
Les cas d’incompatibilité sont détaillés et énumérés par l’article 715 bis 6 du décret 93-08 du 25-04-1993 portant code du commerce et par les articles 33 et 34 de la loi 91 - 08. Art 715 bis 6 : ne peuvent être commissaire aux comptes d’une société :
  • les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance de la société possédant 1/10 du capital de la société ainsi que leurs parents et alliées au quatrième degré.
  • les conjoints des personnes qui reçoivent un salaire ou une      rémunération en raison d’une activité permanente, autre que celle du commissaire aux comptes.
  • les personnes ayant été administrateurs, membre du directoire ou du conseil de surveillance et ce dans un délai de 5ans à compter de la cessation de leurs fonctions ainsi que leurs parents et alliés.
Art 33 de la loi 91-08 :
Les personnes ayant reçu de la société ou de l’organisme durant les trois dernière années des salaires, honoraires et autres avantages notamment sous forme de prêts, d’avance ou de garanties ne peuvent être nommées commissaires aux comptes auprès de la même société ou du même organisme.
Art 34 de la loi 91-08 : il est interdit au commissaire aux comptes :
  • d’assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou individuellement des participations.
  • d’exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d’expert judiciaire auprès d’une société ou d’un organisme dont il contrôle les compte.
  • d’occuper un emploi salarié dans la société ou l’organisme qu’il a contrôlé moins de trois ans après la cessation de son mandat.

Pour éviter de tomber sous le coup des incompatibilités, le commissaire aux comptes doit demander la liste actualisée des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance de la société contrôlée et de ceux des sociétés apparentées.

5. Responsabilité du commissaire aux comptes:

Les commissaires aux comptes encourent trois types de responsabilités:

  • Une responsabilité civile,
  • Une responsabilité pénale,
  • Une responsabilité disciplinaire.

a) La responsabilité civile:
Elle est engagée lorsque des fautes négligences sont commises dans l'exécution de sa mission.
Cette responsabilité est de nature contractuelle à l'égard de la société contrôlée et de ses actionnaires, et de nature délictueuse à l'égard des tiers.
Pour que sa responsabilité soit engagée, trois éléments doivent être réunis:

  • La faute,
  • Le préjudice,
  • Le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

  • La faute: doit être prouvée par le demandeur. Dans le cadre de la mission de contrôle des comptes, pour que la faute ou la négligence soit prouvée, la preuve portera sur l'absence de diligences normales, qui sont:
  • L'absence de certaines vérifications,
  • Leur insuffisance,
  • L'absence de rapport ou de certaines mentions dans le rapport,
  • L'insuffisance de rapports,
  • Des mentions inexactes.

C'est ainsi que la responsabilité civile est engagée, lorsque le commissaire aux comptes laisse accomplir une distribution de dividendes fictifs.

  • Le préjudice: doit être certain et résulter d'un lien de cause à effet entre la faute et le dommage.

Dans ce cas, il est toujours apprécié au regard de l'apport de diligences normales qui aurait évité ou atténué le préjudice.
Les faits de la victime ou d'un tiers sont les seules causes d'exonération de la responsabilité.
Au sens de la jurisprudence française, n'ont pas été considérés comme causes d'exonération de la responsabilité:

  • L'incompétence du commissaire aux comptes,
  • Les difficultés des contrôles,
  • Le manque de temps.

En cas de pluralité de commissaire aux comptes, en tant que                Co-commissaire, le commissaire aux comptes est tenu responsable des fautes commises par le ses collègues au cas où les responsabilités de chacun ne peuvent être précisées.
Cette responsabilité est aussi engagée, du fait des experts ou collaborateurs qui l'assistent ou le représentent.

b) La responsabilité pénale:
 
Elle est très délicate en raison de la multiplicité des infractions en matière de droit des sociétés.

Outre, qu'autre titre de la responsabilité civile, il est directement concerné par les nombreux délits énumérés par le code de commerce, on raison de ses obligations de:

  • Révéler au procureur de la république les faits délictueux dont il a eu connaissance (article 830 du code de commerce);
  • Révéler dans son rapport à l'assemblée générale les infractions commises par les administrateurs (article 25 du projet de loi sur le commissariat aux comptes, article 680 du code de commerce), sous peine d'en être civilement responsable;
  • De signaler à la plus proche assemblée générale les infractions relevées au cours de sa mission (article 25 du projet de loi sur le commissariat aux comptes).
Le commissaire aux comptes peut être engagé pénalement, soit en tant qu'auteur direct ou en tant que complice des administrateurs.
En tant qu'auteur direct:
  • Si le commissaire aux comptes a commis une infraction relative au contrôle: article 829, article 830,
  • S'il a commis une infraction relative aux modifications du capital social: article 830
  • S'il a commis une infraction relative aux filiales et participations: article 837

En tant que complice des administrateurs:
Pour délits relatifs au maniement des fonds, pour les délits spéciaux au droit des sociétés, chaque fois que son intervention aura facilité ou permis, en connaissance de causes, ces infractions.

Il s’agira par exemple, de :
  • L’escroquerie,
  • L’abus de confiance,
  • L’abus de bien sociaux,
  • La publication de faux bilan,
  • La distribution de dividendes fictifs.

En France, la jurisprudence a admis l’extinction ou l’atténuation de la responsabilité pénale, lorsque le commissaire aux comptes se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission.

Il faut toutefois admettre, que le code de commerce, dans l’article 831, relatif au délit d’entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes, en instituant une mesure pénale à l’impossibilité du fait d’autrui, rend cette dernière très atténuée.

c) La responsabilité disciplinaire:
Le commissaire aux comptes est susceptible de faire l'objet d'une action disciplinaire en cas d'infraction aux lois, règlements et règles professionnelles.


 
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